Article 144 : Les règles d'équivalence sont fixées par décret pris après avis du conseil national du travail Ces règles déterminent le nombre d'heures de présence au poste de travail qui équivaut à quarante heures ou à deux mille quatre cents heures de travail effectif. Article 146 : Sauf dérogations fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil national du travail et relatif soit aux travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents menaçant le matériel, les installations, les bâtiments de l'entreprise, ou en réparer les conséquences, soit aux travaux préparatoires ou complémentaires, l'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée effective du travail à plus de soixante heures par semaine, ni plus de douze heures par jour.
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