2) soit sur les bases d'une convention passée avec un établissement hospitalier public ou privé. A cet effet, les uns et les autres doivent avoir fait au préalable l'objet d'une décision d'agrément du ministre chargé du travail, prise après avis du ministre chargé de la santé. Article 196 : Les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail ainsi que l'effectif et la qualification du personnel médical et paramédical à employer dans chaque entreprise sont, compte tenu des conditions locales et du nombre des travailleurs et des membres de leurs familles, fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé.
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