Article 224 : Les employeurs sont tenus de délivrer au travailleur au moment du paiement soit un bulletin de paie individuel, soit tout autre document établi selon les procédés modernes de comptabilité et dont la contexture est, dans l'un et l'autre cas, fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Article 226 : L'acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. Article 223 : Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur ou par deux témoins, si ce dernier est illettré.
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