Les opérations de renouvellement doivent intervenir un mois avant l'expiration du mandat en cours. Article 108 : Toutes contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des délégués du personnel ainsi qu'à la régularité des opérations électorales sont portées, dans un délai de trois jours francs, devant l'inspecteur du travail qui tente une conciliation dans les deux jours ouvrables. Article 110 : Les délégués doivent être reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Article 107 : Lorsqu'un délégué titulaire cesse, provisoirement ou définitivement, ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé par un délégué suppléant élu sur une liste présentée par le même syndicat. Lorsque cela est impossible, il est remplacé par celui des délégués suppléants qui a obtenu le plus de voix.